L’ICREJ a inauguré son année universitaire 2025-2026 par un premier colloque particulièrement riche, organisé le vendredi 5 septembre 2025. Consacrée à « La banque de l’entreprise défaillante », cette journée d’étude a réuni universitaires, praticiens et professionnels du secteur bancaire autour d’un thème à la croisée du droit, de la finance et de la gestion des entreprises en difficulté.
La banque, créancier et partenaire de l’entreprise en difficulté
La journée a permis de présenter dans un premier temps les pratiques bancaires d’aide aux entreprises en difficulté. Il s’est agi non seulement de faire état de ce soutien qui peut être apporté par les établissements de crédit tout en présentant certaines limites : au-delà de la confiance placée dans le débiteur en difficulté, des ratios s’imposent aux banques (autonomie financière, capacité de remboursement …). La place des banques dans la construction du plan dans le cadre des procédures collectives a ensuite été abordée, permettant de faire état des pratiques actuelles et de savoir dans quelle mesure elles s’emparent des règles gouvernant l’élaboration et l’adoption d’un plan en l’absence ou en présence de classes de parties affectées.
Le deuxième temps de la matinée a mis l’accent sur la situation de la banque créancière de l’entreprise en difficulté. Les intérêts du recours au sous-cautionnement et les interrogations juridiques subséquentes ont été abordés. C’est également le maintien forcé des relations entre la banque et le débiteur en difficulté qui a été présenté pour faire état des solutions jurisprudentielles et légales mis es en place afin d’interroger leur cohérence. Enfin, la matinée s’est achevée sur la question des intérêts bancaires postérieurs à l’ouverture d’une procédure collective, pour rappeler le sort jurisprudentiel qui leur est réservé, sort qui n’est pas sans soulever un certain nombre de critiques et d’interrogations.

L’après-midi : la banque et l’entrepreneur individuel
L’après-midi était consacrée à l’entrepreneur individuel, pour d’aborder la question de l’incidence des modifications de l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel sur le droit de gage de la banque. En effet, depuis 2022, une fois immatriculé, l’entrepreneur individuel bénéficie de plein droit d’une séparation de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel. La composition du patrimoine professionnel est fixée par le code de commerce : il comporte les droits et les biens utiles à son activité professionnelle. Naturellement en fonction de l’évolution de son activité, un bien peut être utilisé à des fins personnelles puis à des fins professionnelles et inversement. Le droit de gage de la banque s’en trouve modifié, notamment par exemple en cas de cessation d’activité, et les chances de paiement peuvent s’en trouver affectées. Les garanties prises par la banque sont donc capitales. Alors que le code de commerce interdit à l’entrepreneur individuel de se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal, différentes pistes sont évoquées pour présenter les pratiques actuelles et celles qui pourraient être utilisées (renonciation à la séparation des patrimoines, renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale, garantie consentie par des tiers (le conjoint ou un membre de la famille de la même manière qu’avant 2022).
Une table ronde pour conclure
L’après-midi s’est achevée par une table ronde permettant d’aborder une situation particulière : celle de l’entrepreneur individuel surendetté. Par la confrontation des points de vue d’universitaires, de professionnels du secteur bancaire, et de professionnels de l’insolvabilité, de multiples questions ont permis d’évoquer la place de la banque vis-à-vis de son client, entrepreneur individuel. Ce sont à la fois les difficultés techniques liées à l’ouverture de la procédure collective qui le touche, les problèmes juridiques soulevés par l’articulation d’une éventuelle procédure collective et d’une procédure de surendettement ainsi que les règles et pratiques bancaires permettant de traiter le surendettement qui ont été traités.
Ce colloque, marqué par la qualité des interventions et des débats, fera l’objet d’une publication dans la Revue des procédures collectives (LexisNexis).





